DROITS DES USAGERS


Les médiateurs de santé pairs sont engagés dans la lutte contre les stigmatisations, les mauvais traitements et les soins contraints. De façon générale, la reconnaissance des droits des usagers fait partie des missions des MDSP et constitue un enjeu important dans la collaboration avec les autres professionnels. En effet, les mesures de contraintes peuvent être perçues comme un aveu d’impuissance du système psychiatrique face à la complexité des troubles psychiques et le travail sur la mise en œuvre de méthodes alternatives est nécessaire.

1 – QUELQUES DONNÉES :

Entre 2012 et 2015, la pratique de « soins sans consentement » liée aux situations de crise psychiatrique a augmenté de 15 %.

Environ 92 000 personnes ont été suivies sous contrainte en 2015.

Parmi celles-ci, 79 000 l’ont été en hospitalisation

Coldefy et Fernandez, 2017

Selon des études récentes, il existe peu de preuve de l’efficacité des mesures de contraintes. De plus, on sais que de telles conditions de « soins » ont des effets négatifs pour les usagers ; elles ont notamment un impact délétère sur la qualité de vie, l’estime de soi et l’auto-stigmatisation.

2 – DES POLITIQUES PUBLIQUES ET UN CADRE D’INTERVENTION ÉVOLUTIFS :

Le cadre législatif et administratif du système de soins tend à rendre l’usager acteur de son parcours. Par exemple, la loi n°2002-303 doit faciliter l’accès de l’usager aux informations qui le concernent avec pour objectif sous-jacent de lui permettre de mieux exprimer son avis sur les soins prodigués. De son côté, la loi n°2009-879 dite loi « Hôpital, patient, santé et territoires » (HPST) a permis la création des agences régionales de santé, et doit favoriser l’accès aux soins, en encourageant la psychiatrie communautaire.

Par ailleurs depuis plusieurs années l’hôpital public tente de se départir d’un « hospitalo-centrisme » encore marqué, en soutenant l’évolution des pratiques au sein des services et en favorisant le développement d’équipes ambulatoires, souvent plus proches des besoins des personnes.

Les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) vont également dans ce sens. Il s’agit d’un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient. La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » dite loi HPST du 21 juillet 2009 a offert un cadre légal à l’éducation thérapeutique du patient dans son article 84. L’éducation thérapeutique, inscrite dans le schéma régional de prévention, fait partie des thématiques prioritaires pour les agences régionales de santé (ARS). Ils ont pour objectifs de moderniser les pratiques, d’une part en formant les équipes à la diffusion d’informations sur les maladies et d’autre part, en plébiscitant le principe de l’alliance thérapeutique (entre les professionnels et les usagers).

RÉSUMÉ :

Beaucoup reste encore à faire, mais ces transitions témoignent de la volonté d’encourager l’émancipation du patient et attestent d’une prise de conscience des autorités sur la question de la « chronicisation » de certains usagers à l’hôpital. Pour les acteurs de terrain, il s’agit donc de donner aux personnes accompagnées le droit mais surtout les moyens de participer le plus activement possible à leurs soins, le pouvoir d’agir constituant un facteur particulièrement favorable au rétablissement. Vous trouverez, ci-dessous, des informations détaillées sur les droits des usagers en psychiatrie.


3 – INFORMATIONS SUR LES DROITS

Pour la suite de cette section, dédiée à la question du droit des usagers, nous vous proposons des informations « simplifiées » sur des questions spécifiques relatives :

  • Aux soins sans consentement,
  • A la désignation de la personne de confiance,
  • A l’accès au dossier médical,
  • Aux droits fondamentaux et aux bonnes pratiques

3.1 – SOINS SANS CONSENTEMENT

Loi relative au droit et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et à leur prise en charge – loi du 5 juillet 2011

Description de l’article L-3211-1 :

La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques apporte de nombreuses évolutions dans la prise en charge des patients notamment dans la prise en compte du consentement des patients en posant le principe selon lequel une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement au terme de l’article L-3211-1 du Code de santé publique, faisant des soins psychiatriques sans consentement une exception désormais contrôlée par le Juge de la Liberté et de la Détention.

Ce même article dispose en outre que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques […] dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ».

Dans le cadre de la psychiatrie la frontière du consentement libre et éclairé peut être problématique, le principe étant qu’un patient doit consentir aux soins sauf si son état ne le permet pas. Ainsi le psychiatre doit tout faire pour recueillir le consentent du patient, le mode d’hospitalisation libre devant être privilégié. Par conséquent, le patient doit consentir au traitement proposé par le psychiatre. Dans le cas de soins sans consentement le traitement peut être imposé même si le consentement de la personne concernée doit dans la mesure du possible être recherché. On parle de consentement libre et éclairé lorsque le patient a été dûment informé par le praticien sur la nécessité, les risques et les incidences du traitement ou de l’acte médical. Ainsi le patient en capacité de recevoir les informations relatives au traitement est dit en capacité de consentir. Il peut dans le cadre de son choix être accompagné par une personne de confiance.


3.2 – LA PERSONNE DE CONFIANCE

Loi relative aux droits des malades et à la qualité su système de santé – loi du 4 mars 2002

Description de l’article L-1111-6 :

L’article L-1111-6 du Code de Santé Publique (CSP) dispose que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, ou le médecin traitant et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit, elle révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. » Il s’agit d’un régime général qui n’est pas spécifique à la psychiatrie.

RÉSUMÉ :

La personne de confiance résulte de la loi du 4 mars 2002 et est un dispositif qui s’applique à toute personne hospitalisée. Toute personne majeure peut la désigner. La personne de confiance est alors l’interlocuteur à privilégier lorsque le patient n’est plus en mesure de consentir.

Ainsi, la personne de confiance doit être en mesure d’exprimer les choix de la personne qu’elle représente et devra recevoir les informations sur le traitement envisagé. En aucun cas la personne de confiance ne choisit « à la place de ». Elle intervient en tant que « porte-parole » de la personne qu’elle représente.

Ce choix de la personne de confiance est totalement libre.

EXEMPLE :

Dans le cadre de la rédaction des directives anticipées : Le moment de la crise peut altérer les capacités de discernement et donc la capacité à prendre des décisions concernant les soins les plus adaptés. La désignation de la personne confiance doit permettre à la personne concernée par l’épisode de crise de s’assurer que ses choix seront respectés lorsqu’elle ne sera plus en mesure des les exprimer. En l’occurrence, la personne de confiance s’en référera aux directives anticipées incitatives en psychiatrie pour orienter les soins concernant le type de traitement accepté par l’usager, le lieu de soin, ou encore le médecin.


3.3 – ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

Loi relative aux droits des malades et à la qualité su système de santé – loi du 4 mars 2002

Description de l’article L-1111-7 :

Le droit d’accès au dossier médical est un droit dont bénéficie toute personne hospitalisée. Il n’y a pas de règles particulières pour la psychiatrie, ce cadre général s’inscrivant dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins. Il s’agit d’une obligation pour les établissements de santé.


3.4 – DROITS FONDAMENTAUX

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet.

Des médecins du XVIIIe siècle, imprégnés de la philosophie des Lumières comme Daquin et Pinel, ont participé à penser autrement le traitement des « insensés » de l’époque, le plus souvent enchaînés dans des prisons ou des loges. L’évolution des mentalités après la deuxième guerre mondiale a permis de réaffirmer un souci du respect de la dignité humaine et de lutte contre les traitements inhumains et dégradants. La Convention Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs stipulé dans son article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

A – SOINS SOUS CONTRAINTES

De ce droit fondamental découlent des réformes successives en 2011 (le 5 juillet 2011) et en 2013 (droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques) concernant les soins psychiatriques. Ces réformes s’inscrivent dans une volonté de respect des droits fondamentaux des individus. Ainsi le contrôle a posteriori (après la décision de soins sous contrainte) par l’autorité judiciaire apporte une garantie contre l’arbitraire mais limité au respect de la procédure. C’est-à-dire que, les raisons pour lesquelles les soins ont été imposés doivent être clairement explicitées et circonstanciées par le certificat médical et validé par arrêté préfectoral. Un délai de 72 heures est prévu pour confirmer la nécessité de soins sous contrainte. Cette procédure fait l’objet d’un contrôle du juge des libertés et de la détention après un délai de 12 jours. Il est important de préciser que ce contrôle (du juge) ne concerne que les soins sous contraintes.

B – BONNES PRATIQUES EN PSYCHIATRIE

Ces deux réformes réaffirment, si besoin était, que les patients même pris en charge sous la contrainte jouissent de droits fondamentaux, tels que la possibilité de consulter un avocat, un médecin, la liberté de correspondance et la possibilité de former tout recours utile.  Mais aussi suite au constat d’abus des mesures de contention et d’isolement, une procédure particulière a été prise les concernant en 2016 (loi du 26 janvier 2016 – art 3222-5-1), ainsi ces mesures sont limitées dans le temps et doivent être justifiées par un certificat médical circonstancié inscrit dans un registre qui peut être consulté par les autorités compétentes. Ce qui permet de lutter contre les mauvaises pratiques en psychiatrie.


Pour approfondir les informations citées ci-dessus, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027996629

D’autre part, sur la question des droits en psychiatrie et sur la santé mentale en générale, le site du psycom (cliquez sur le lien) dispose de nombreuses ressources.

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